Refus de communiquer le code d’un téléphone : le tribunal de Marseille écarte l’infraction sur le fondement du droit de l’UE

L’avocat au barreau de Paris, Alexis Baudelin, a récemment partagé sur son compte Instagram une décision surprenante rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 janvier 2025 (n°24159000644). Les juges ont estimé que l’article 434-15-2 du Code pénal, qui réprime le refus de communiquer une « convention secrète de déchiffrement » (le code d’un téléphone), ne pouvait être appliqué dans les conditions procédurales actuelles. Leur conclusion ? L’absence d’intervention d’une autorité véritablement indépendante au stade de l’enquête préliminaire ou de flagrance contrevient aux garanties imposées par la directive (UE) 2016/680 et par la jurisprudence de la CJUE. Dans leur jugement, ils soulignent que la saisie et l’exploitation d’un téléphone portable, lorsqu’elle est uniquement autorisée par le procureur de la République, ne respectent pas l’exigence d’impartialité requise par le droit de l’Union. Ce dernier impose soit l’aval d’un juge indépendant, soit à tout le moins une validation a posteriori réalisée dans de brefs délais, ce qui n’est pas le cas en France. Par conséquent, les magistrats marseillais ont écarté l’application de l’article 434-15-2, estimant que son usage dans ce contexte serait contraire aux normes européennes. Des enjeux ancrés dans l’infraction de refus de code L’article 434-15-2 du Code pénal incrimine le refus de communiquer le code de déverrouillage, assimilé à une clé de déchiffrement dès lors que le téléphone utilise un procédé de cryptologie. Les sanctions peuvent aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 450 000 euros d’amende, justifiées par le souci de lutter contre des infractions graves, telles que le terrorisme ou le trafic de stupéfiants. Au fil des années, la Cour de cassation a progressivement affermi la position selon laquelle le code de déverrouillage pouvait constituer une « convention secrète de déchiffrement ». Deux arrêts retiennent particulièrement l’attention : l’un rendu le 13 octobre 2020 et l’autre, plus décisif, en assemblée plénière le 7 novembre 2022. Dans les deux cas, la haute juridiction a considéré qu’il appartenait aux juges du fond de caractériser l’existence d’un mécanisme de cryptologie, tout en rappelant qu’un simple code peut, dans certaines configurations, donner accès à des données cryptées. En réaction, plusieurs cours d’appel ont fait preuve de réticence, estimant que le code d’accès ne correspondait pas toujours à un déchiffrement à proprement parler. Néanmoins, la tendance globale, jusqu’à présent, penchait pour une application relativement rigoureuse de l’article 434-15-2, avec une volonté manifeste de sanctionner le refus de remettre le code lorsque les conditions techniques étaient remplies. Le rôle clé du contrôle indépendant Le jugement marseillais de janvier 2025 introduit une perspective nouvelle : non pas remettre en cause la définition juridique du code en tant que clé de déchiffrement, mais contester la conformité du dispositif pénal français avec les standards européens. En effet, la directive (UE) 2016/680, ainsi que l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024, exigent qu’une intrusion dans la sphère privée — comme l’accès aux données cryptées d’un téléphone — soit autorisée par une autorité ou une instance indépendante. Or, en France, l’ouverture d’une enquête préliminaire ou de flagrance est placée sous la seule responsabilité du procureur de la République, qui n’est pas considéré comme un juge indépendant. Ce point est crucial. La jurisprudence européenne insiste sur la nécessité d’un contrôle préalable, ou a minima d’une validation rapide, pour protéger les droits fondamentaux liés à la vie privée et à la protection des données. En écartant l’article 434-15-2 au motif que la procédure ne prévoit pas ce garde-fou, le tribunal correctionnel de Marseille affaiblit considérablement la portée de l’infraction telle qu’elle est actuellement appliquée. Impacts sur la procédure et libertés fondamentales Au-delà de la dimension purement technique du cryptage, ce jugement éclaire les dilemmes qui entourent la protection des libertés individuelles dans l’enquête pénale. D’une part, l’accès aux contenus d’un téléphone peut être crucial pour confondre des suspects ou prévenir des actes criminels. D’autre part, l’absence de contrôle d’un juge indépendant dans la phase initiale de l’enquête soulève des inquiétudes quant à une éventuelle dérive répressive ou une atteinte disproportionnée à la vie privée. Le droit au silence et la non-incrimination refont également surface dans ces débats. Le Conseil constitutionnel a jugé que les données, étant préexistantes à l’acte de communication du code, ne sont pas protégées par le principe de ne pas témoigner contre soi-même. Néanmoins, les tribunaux restent attentifs à l’équilibre entre l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits fondamentaux. La décision marseillaise en est une parfaite illustration : elle n’invalide pas l’infraction en tant que telle, mais rappelle l’exigence incontournable d’un juge indépendant pour encadrer ces investigations. Quelle suite pour l’article 434-15-2 ? En se référant explicitement au droit de l’Union européenne, le tribunal correctionnel de Marseille à la remise en cause de l’infraction de refus de communiquer le code d’un téléphone, en plaçant une fois n’est pas coutume, le droit européen en garde fou. D’autres tribunaux pourraient se montrer sensibles aux mêmes arguments, entraînant un risque d’annulation ou d’inapplication de l’article 434-15-2 dans les dossiers où l’on exigerait la communication du code de déverrouillage sans intervention d’un juge. Une réforme législative est régulièrement évoquée pour se conformer à ces impératifs européens. Elle consisterait à rendre obligatoire, ne serait-ce qu’a posteriori, la validation par un juge indépendant en matière de saisies et d’accès aux données d’un téléphone. Une telle modification permettrait de conserver l’outil répressif prévu par l’article 434-15-2, tout en garantissant un contrôle impartial et rapide, gage de conformité avec la jurisprudence de la CJUE. Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille démontre que l’infraction de refus de code de déverrouillage demeure un enjeu complexe, situé à la croisée de la lutte contre la criminalité et de la protection des droits fondamentaux. Alors que la jurisprudence française avait jusqu’ici conforté la validité de l’article 434-15-2, la reconnaissance de l’incompatibilité de certaines pratiques avec le droit de l’Union européenne pourrait rebattre les cartes. Entre l’exigence d’efficacité des enquêtes et la nécessaire garantie d’un contrôle juridictionnel indépendant, la France se trouve confrontée à un dilemme pressant : soit aménager sa procédure pour respecter les standards européens,

Écoutes et géolocalisation, la Cour de cassation garde un oeil sur le calendrier

Dans un arrêt publié au bulletin du 21 janvier 2025 (n°24-83.370), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions fondamentales sur l’application des articles 100-2 et 230-33 du Code de procédure pénale, établissant un cadre strict pour le calcul et le renouvellement des mesures d’interception judiciaires de communication et de géolocalisation en temps réel. Une information judiciaire, initialement ouverte pour extorsion de fonds, a rapidement fait apparaître un important trafic de stupéfiants. Pour établir la matérialité des faits et l’implication des suspects, le juge d’instruction avait ordonné divers actes d’enquête, dont des interceptions judiciaires de communication et la mise en place de localisation en temps réel.  Dans le cadre de ces mesures, une ordonnance du 7 octobre 2021 autorisait expressément leur mise en œuvre « pour une durée de quatre mois à compter de ce jour ». Cependant, la pose des dispositifs et le déclenchement effectif des interceptions n’ont eu lieu que le 10 octobre. Estimant que la durée pouvait être décomptée à partir de la mise en place effective et non de la date de la décision, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rouen a validé un renouvellement qui, en réalité, s’avérait hors délai si l’on se référait à la date du 7 octobre. En somme, trop tard.  Le 21 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré cette interprétation au motif qu’elle heurtait les textes encadrant la durée maximale des mesures d’interception et de géolocalisation.   « À compter de ce jour » : un choix lourd de conséquences Pour statuer, la Cour de cassation s’est fondée sur les dispositions du Code de procédure pénale : l’article 100-2, qui exige que le renouvellement d’une mesure intervienne avant l’expiration de la précédente, et l’article 230-33, qui précise que la mesure expire à l’issue de la durée fixée par la décision l’ayant autorisée. La Haute juridiction énonce clairement que, si l’ordonnance du juge d’instruction mentionne « à compter de ce jour », la durée démarre dès la date de ladite ordonnance. Le décalage éventuellement constaté entre la date du texte et la mise en place pratique des dispositifs ne peut pas en différer le point de départ. À l’inverse, dans l’hypothèse où l’acte d’autorisation n’indique rien, c’est la pose effective qui fait courir le délai. Cette précision s’est avérée décisive dans l’affaire jugée. La Cour souligne qu’il est impossible de repousser le point de départ au 10 octobre 2021, alors que l’acte autorisant les écoutes et la géolocalisation énonçait formellement « pour une durée de quatre mois à compter de ce jour » (le 7 octobre). Faute de s’y conformer, le renouvellement prononcé le 8 février 2022 apparaissait alors tardif, car la mesure avait en réalité expiré le 7 février. De l’importance des délais  Cette décision aura un impact immédiat tant pour les magistrats instructeurs que pour les enquêteurs et les avocats. D’un côté, le juge d’instruction devra porter une attention particulière à la formulation de ses ordonnances, veillant à la cohérence entre la date de la décision et l’éventuel décalage de mise en place matériel. Toute rédaction prévoyant une durée « à compter de ce jour » fera courir immédiatement le délai autorisé, sans possibilité d’occulter ce point de départ au prétexte d’une installation technique différée. De l’autre, pour la défense, cet arrêt offre un levier supplémentaire de nullité. Les avocats pourront vérifier l’écart entre la date exacte de l’autorisation et la date réelle d’activation des dispositifs pour faire valoir qu’un renouvellement est intervenu trop tard, si la juridiction venait à considérer que la durée effective de la mesure prenait pour point de départ le jour de sa mise en place. Ils pourront ainsi solliciter l’annulation des actes subséquents et l’exclusion des preuves recueillies au-delà de la durée légale autorisée.  La Cour de cassation, en cassant partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction, rappelle l’importance du respect des délais fixés pour toute mesure d’interception et de géolocalisation. S’il est expressément indiqué qu’une autorisation est donnée « à compter de ce jour », ce point de départ ne peut être modifié. Cette solution répond à une exigence d’encadrement rigoureux des techniques d’investigation, afin de préserver la sécurité juridique des procédures et de s’assurer que les mesures intrusives exercées à l’égard des personnes mises en cause soient menées dans un cadre temporel strictement délimité.